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Le temps partiel
Références : Code des pensions civiles et militaires de retraite / Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Décret n°82-624 du 20 juillet 1982
Principe
Les fonctionnaires stagiaires et titulaires peuvent être autorisés de droit, dans certaines circonstances ou à leur demande, sous réserve des nécessités de service à accomplir leur service à temps partiel.
Temps partiel de droit
L'autorisation d'exercer des fonctions à temps partiel est accordée, de plein droit, dans les situations suivantes :
- à l'occasion de chaque naissance jusqu'aux 3 ans de l'enfant ou de chaque adoption pendant les 3 années suivant l'arrivée au foyer de l'enfant.
- pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
- après avis du médecin de prévention, lorsqu'il a la reconnaissance de travailleur handicapé.
- pour créer ou reprendre une entreprise, après examen de la demande par la commission de déontologie, pour une durée maximale de 2 ans.
- pour raison thérapeutique, après avis du comité médical, à l’issue de 6 mois consécutifs de congé de maladie ordinaire pour une même affection, d’un CLM, d’un CLD ou après avis favorable de la commission de réforme, à l’issue d’un congé pour accident de service ou maladie professionnelle.
Temps partiel sur demande
A leur demande, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir leur service à temps partiel, sous réserve des nécessités de service.
Quotités de temps de travail
Le travail à temps partiel de droit est accordé pour une durée égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps complet. Sur demande, il est accordé pour une durée égale à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % du temps complet.
Durée
L'autorisation d'exercer à temps partiel est accordée par périodes de 6 mois à un an, renouvelables pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. En cas de temps partiel annualisé, l'autorisation est accordée par périodes d'un an, renouvelable 2 fois par tacite reconduction.
Rémunération
Le calcul se fait au prorata du service effectué, excepté pour les quotités 80% et 90% rémunérées respectivement à 85,7% et 91,4%. Ce mode de calcul s’applique au traitement, à l’indemnité de résidence, à la NBI, aux primes et aux indemnités. Le montant du supplément familial de traitement est calculé dans les conditions habituelles puis fixé au prorata dans les mêmes conditions que le traitement.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement.
Incidences du temps partiel sur la carrière
Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps plein pour la détermination des droits à avancement, à promotion interne et à formation.
La durée de stage des fonctionnaires stagiaires à temps partiel est augmentée en proportion de leur quotité de temps de travail afin qu’elle soit en définitive équivalente à celle d’un agent travaillant à temps plein.
Les fonctionnaires à temps partiel placés en congé de maternité, de paternité ou d'adoption sont rétablis dans les droits des fonctionnaires exerçant à temps plein durant la durée de leur congé.
Les services à temps partiel sont comptabilisés comme des services à temps plein pour la constitution du droit à pension. En revanche, pour la liquidation de la pension, les périodes effectuées à temps partiel depuis le 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, dans la limite de 4 trimestres, si le fonctionnaire demande à cotiser à sa caisse de retraite sur la base de son traitement à taux plein.
Pour les fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, la validation peut concerner 8 trimestres et la cotisation retraite est calculée sur la base du traitement effectivement versé en fonction de la quotité de travail de l’agent.
Les services à temps partiel de droit inférieurs ou égaux à 80 % accordés pour élever un enfant, né ou adopté à compter du 1er janvier 2004, sont comptabilisés, dans la limite de 3 ans, comme des services à temps plein pour le calcul de la durée d'assurance.
Les fonctionnaires à temps partiel pour raison thérapeutique conservent l'intégralité de leurs droits à pension comme s'ils travaillaient à temps plein.




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