Allocation IUFM

- Loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
(art. 14)
- Décret n° 2023-1355 du 28 décembre 2023 portant application de l'article 14 de la loi n°
91- 715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique a prévu que les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres en qualité d'allocataire prévue par le décret n°91-586 du 24 juin 1991 sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Le décret n°2023-1355 du 28 décembre 2023 pris en application de l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, vient préciser les conditions de prise en compte, pour la retraite, des périodes ayant donné lieu au versement des allocations suivantes :

- L’allocation d’enseignement issue du décret n°89-608 du 1er septembre 1989

- L'allocation d’IUFM prévue par le décret n°91-586 du 24 juin 1991 versée lors de la première année d'IUFM.

Les périodes éligibles sont prises en compte gratuitement, pour moitié soit 2 trimestres pour une année d’IUFM ou 4 trimestres pour 2 années d’IUFM, pour la constitution du droit à pension (durée d'assurance) et la liquidation de la pension (durée des services et bonifications), en catégorie sédentaire.

1)         Condition exigée pour bénéficier de la prise en compte :

-           Avoir bénéficié de l'une et/ou l'autre des allocations précisées ci-dessus

-           Avoir été titularisé dans un corps d'enseignant.

2)  Comment faire sa demande :

a) Vous devez faire votre demande par courriel ou par mail au service des pensions de l’académie de Paris :

Service des pensions de l’académie de Paris

12, Boulevard d’Indochine

CS 40 049

75933 Paris Cedex 19

ce.pensions@ac-paris.fr

Si vous ne dépendez plus du rectorat de Paris votre demande est à faire à la dernière académie d'affectation ou à votre dernier établissement d'affectation pour le supérieur.

Si vous êtes éligible le service des pensions vous fera parvenir après examen de votre demande un courrier recommandé avec accusé réception attestant la prise en compte de votre demande avec le nombre de trimestres retenus.

 

b) La demande doit être effectuée dans un certain délai :

Pour les personnes qui ne sont pas encore pensionnées : la demande doit être formulée au plus tard 12 mois avant la date d'admission à la retraite.

Par exception, les agents qui sont, à la date d'entrée en vigueur du décret, à moins de 12 mois de leur départ à la retraite, devront faire la demande avant la date à laquelle elles souhaitent être admises à la retraite et au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision initiale de concession de la pension.

Cette demande doit être adressée au service des pensions pour les agents des ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Pour les agents ayant quitté les ministères de l'éducation nationale, la demande doit être adressée au pôle retraite de la dernière administration employeur dont ils dépendent ou dépendaient.

Pour les personnes déjà pensionnées à l'entrée en vigueur du décret : une demande de révision de pension avec la prise en compte des périodes d'allocataire pourra être déposée dans un délai de 12 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du décret, soit au plus tard le 30/12/2024 auprès du service des retraites de la dernière administration employeur dont ils dépendaient. Cette demande sera instruite par le pôle retraite qui se chargera de faire suivre la demande de révision de pension au Service des retraites de l’État.

c) Les pièces à fournir :

- Arrêté de titularisation dans un corps d'enseignant ;

- Tout document justifia nt le bénéfice de l'allocation est recevable. Ils peuvent être, sans que cette liste soit exhaustive :

           Attestation de l'académie ayant versé l'allocation indiquant que l'agent a été allocataire IUFM et mentionnant la ou les année(s) universitaire(s) concernée(s) ;

          Décisions d'allocations ;

          Bulletins d'allocations ;

         Récapitulatif de versement ;

         Déclaration à l'administration fiscale des rémunérations. Les attestations sur l'honneur ne sont pas recevables.

Mise à jour : février 2024